Article 4
L'élève ou le fonctionnaire stagiaire qui interrompt sa scolarité ou son stage, ou le fonctionnaire qui renonce à son emploi dans la fonction publique au cours de la période d'engagement, est dispensé du remboursement de la somme mentionnée aux articles 2 et 3 ci-dessus dans les cas suivants : ― radiation des cadres suite à la perte de la nationalité française ; ― radiation des cadres due à la perte des droits civiques ; ― radiation des cadres due à une interdiction définitive par décision de justice d'exercer un emploi public ; ― licenciement pour insuffisance professionnelle ou inaptitude physique ; ― mesure disciplinaire entraînant la radiation des cadres.