Article 4
La délivrance de l'agrément fait l'objet d'une décision du ministre chargé des transports notifiée à l'organisme sélectionné, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette décision est publiée dans les conditions prévues aux articles R. 3431-4 et R. 3431-5 du code des transports. Cette décision comporte notamment : a) La date de délivrance de l'agrément ; b) L'identification de l'organisme agréé ; c) L'identification des missions pour lesquelles l'organisme est agréé ; d) Les nom et prénom de la ou des personnes responsables de l'organisme agréé ; e) La date de fin de validité de l'agrément délivré. Les organismes candidats non retenus au terme de la procédure de sélection sont informés par courrier recommandé avec avis de réception.