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Arrêté du 2 août 2011 Article 2

Article 2

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante : 1. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés deux semaines au moins avant la date fixée pour les élections. 2. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif. Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son corps et son grade, ainsi que son affectation. Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette. L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration. Ce pli doit parvenir à la boîte postale indiquée sur l'enveloppe n° 3 au plus tard pour le jour du scrutin.

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