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Arrêté du 28 juillet 2011 Article 2

Article 2

Le demandeur doit répondre aux dispositions suivantes : 1° Il ne doit pas être en situation d'infraction vis-à-vis de la règlementation nationale et communautaire relative au potentiel viticole ; 2° Il ne doit pas détenir de droits de plantation en portefeuille ou insuffisamment pour réaliser le programme de plantation prévu. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux droits résultant d'un arrachage effectué dans le cadre d'un plan collectif d'aide à la restructuration tel que prévus à l'article 13 de l'arrêté du 1er février 2008 susvisé et à l'article 8 de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié susvisé au titre des campagnes 2009-2010 et 2010-2011. Dans le cas où il possède des droits de plantation en portefeuille autres que ceux indiqués à l'alinéa précédent, il indique le programme de plantation prévu avec ces droits et s'engage à utiliser les droits en portefeuille au plus tard en même temps que les droits faisant l'objet de la demande. 3° Il ne doit pas avoir bénéficié d'une prime communautaire d'abandon définitif de superficies viticoles ou à l'arrachage de vignes au cours de la campagne 2010-2011 et les cinq campagnes précédant la campagne 2010-2011 ; 4° Il ne doit pas avoir cédé de droits de replantation au cours de la campagne 2010-2011 et les cinq campagnes précédant la campagne 2010-2011, et s'engage à ne pas en céder dans les cinq campagnes suivant la campagne 2010-2011 ; 5° Il doit avoir acquis des droits de plantation correspondant à une éventuelle autorisation d'achat en vins à indication géographique protégée (vins de pays) antérieure. Toutefois, pour les jeunes agriculteurs dont l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou le plan de développement d'exploitation (PDE) agréé par le préfet prévoit des plantations de vigne au cours de la campagne considérée, la condition de réalisation des autorisations d'achat antérieures ne s'applique pas. 6° Lorsqu'il n'est pas propriétaire de parcelles à planter, il doit justifier d'une mise à disposition écrite, bail d'une durée minimum de neuf ans ou convention de mise à disposition dans le cas de société, comportant une clause prévoyant la dévolution de droits de plantation au terme de cette mise à disposition ; 7° Il doit respecter les éventuels critères spécifiques définis dans l'annexe intitulée « liste des critères spécifiques » correspondant à la zone de vins à indication géographique protégée (vins de pays) dans laquelle la plantation est demandée.

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