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Arrêté du 9 août 2011 Article 2

Article 2

Pour pouvoir conserver un animal contaminé de rage au titre de l'article L. 223-9 du code rural et de la pêche maritime relatif à la conservation d'un animal contaminé de rage, le détenteur doit en faire la demande écrite auprès du directeur départemental chargé de la protection des populations du département où il réside, dans la mesure où l'animal contaminé de rage satisfait au moment de ladite demande aux exigences suivantes : ― l'animal contaminé de rage était valablement vacciné au moment supposé du contact avec l'animal enragé ; ― l'animal contaminé de rage doit avoir reçu une vaccination de rappel avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant la réception par les services en charge de la protection des populations de la validation définitive du diagnostic de la rage chez l'animal à l'origine de la contamination. Pour les porcs et les herbivores domestiques contaminés de rage, à l'exception des équidés, l'injection susmentionnée de rappel de vaccination antirabique doit être effectuée sur la totalité des animaux exposés au même risque rabique que les animaux contaminés et figurant déjà sur un certificat collectif de vaccination antirabique. Les documents suivants doivent être joints à la demande : ― une copie du document attestant que l'animal était valablement vacciné au moment du contact avec l'animal enragé ; ― une copie du document attestant de la vaccination antirabique de rappel telle que définie au présent article, délivrée par le vétérinaire sanitaire ayant pratiqué l'injection de rappel. Dans la demande de conservation de l'animal, le détenteur indique : ― qu'il accepte de prendre l'entière responsabilité des éventuelles conséquences résultant de la conservation de son animal ; ― qu'il s'engage à ne pas se dessaisir de son animal pendant la période de surveillance définie à l'article 3 du présent arrêté et, le cas échéant, la période complémentaire de six mois définie à l'article 7. Lorsque la contamination n'a pas eu lieu dans le département où réside le détenteur de l'animal contaminé, l'avis du directeur départemental chargé de la protection des populations du département où la contamination s'est produite (ou du directeur départemental chargé de la protection des populations du département où est mort l'animal reconnu enragé si ce n'est pas le même département) est nécessaire. Il sera demandé par le directeur départemental chargé de la protection des populations du département où réside le détenteur de l'animal contaminé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Mesures générales

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