Article 4
Les fonctionnaires de police des services mentionnés à l'article 3 sont individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur général de la sécurité intérieure et le préfet de police.
Les fonctionnaires de police des services mentionnés à l'article 3 sont individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur général de la sécurité intérieure et le préfet de police.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.