Article 2
La composition du comité technique d'établissement public mentionné à l'article 1er est fixée comme suit : a) Représentants de l'administration : ― le directeur général du Centre national pour le développement du sport, président du comité technique, ou son représentant ; ― le secrétaire général du Centre national pour le développement du sport, ou son représentant. b) Représentants du personnel : trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés par suite d'un scrutin sur sigle.