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Décret n°2011-993 du 23 août 2011 Article 3

Article 3

L'établissement adresse avant le 1er mai au Centre national du livre sa demande de label de librairie indépendante de référence ou de librairie de référence. Il y est statué par décision du préfet de région prise sur le rapport du président du Centre national du livre et après avis de la commission mentionnée à l'article 4. Lorsque la commission n'a pas émis son avis le 1er juillet, le préfet de région peut statuer sur la demande. Le silence gardé sur cette demande au-delà du 1er septembre de la même année vaut décision de rejet. La période de référence retenue pour apprécier si l'établissement remplit les conditions énoncées aux articles 1er et 2 est l'année qui précède celle de la demande ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. Le label est accordé pour les trois années qui suivent celle de la demande. Le président du Centre national du livre adresse au ministre chargé de la culture avant le 1er septembre une copie du rapport mentionné au premier alinéa.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Dispositions relatives aux modalités d'attribution du label de librairie indépendante de référence et du label de librairie de référence

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