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Décret n°2011-1038 du 29 août 2011 Article 2

Article 2

Le ministre intéressé, après avis du comité social d'administration compétent, définit, par arrêté, pour les services de son administration et pour ceux des établissements publics placés sous sa tutelle, les différents dispositifs d'intéressement à la performance collective, et il détermine les services auxquels s'appliquent ces dispositifs. Certains services, eu égard à la nature ou aux conditions d'exercice de leur mission, peuvent être maintenus hors du champ d'application d'un dispositif d'intéressement à la performance collective. La définition d'un dispositif d'intéressement à la performance collective comporte la fixation : 1° Des objectifs, des indicateurs et des résultats à atteindre sur une période de douze mois consécutifs. Cette période peut s'inscrire dans un programme d'objectifs pluriannuel ; 2° Des modalités de certification des résultats obtenus sur la période de douze mois mentionnée au 1° ; 3° Des modalités d'attribution de la prime. La prime d'intéressement à la performance collective du service, ou du groupe de services, est attribuée à l'ensemble des agents dans les services ayant atteint, sur la période de douze mois mentionnée au 1°, les résultats fixés par l'arrêté mentionné au premier alinéa.

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