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Arrêté du 11 août 2011 Article 2

Article 2

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante : 1. Le matériel de vote nécessaire est établi par l'administration et adressé aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour le scrutin. En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, ce matériel de vote est transmis aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides. 2. Chaque électeur insère son bulletin de vote, sans le modifier en aucune façon, dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il cachette et qui ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif. Il place ensuite l'enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2) portant lisiblement son nom, ses prénoms, son grade et son affectation, qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature. Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) indiquant l'adresse du bureau de vote auquel elle est destinée, qu'il cachette. L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.

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