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Arrêté du 11 août 2011 Article 3

Article 3

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : 1. Le bureau de vote procède au recensement des votes. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne. 2. Sont mises à part, sans être ouvertes : ― les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ; ― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ; ― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ; ― les enveloppes n° 1 comportant une mention ou un signe distinctif ; ― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale. 3. Le président du bureau de vote rédige un procès-verbal des opérations de vote en signalant les éventuels incidents de dépouillement, en y joignant les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes et les bulletins de vote écartés en application du 2 du présent article, et le fait contresigner par les délégués de liste, membres du bureau de vote. 4. Les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyées aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception. 5. Nonobstant les dispositions de l'article 2 et du présent article, le dépouillement peut être assuré par un système automatique. Les modalités propres à ce dépouillement sont fixées par décision du président de l'Institut national de la recherche agronomique.

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