Article 3
La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : 1° Le bureau de vote procède au recensement des votes. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne. 2° Sont mises à part, sans être ouvertes : ― les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ; ― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ; ― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ; ― les enveloppes n° 1 comportant une mention ou un signe distinctif ; ― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale. 3° Le président du bureau de vote rédige un procès-verbal des opérations de vote en signalant les éventuels incidents de dépouillement, en y joignant les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2° du présent article et le fait contresigner par les délégués de liste, membres du bureau de vote. 4° Les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyées aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.