Article 10
Le directeur de l'établissement public de formation, après délibération du conseil d'administration de cet établissement, arrête le montant de l'indemnité à partir du barème de rémunération figurant à l'article 9.
Le directeur de l'établissement public de formation, après délibération du conseil d'administration de cet établissement, arrête le montant de l'indemnité à partir du barème de rémunération figurant à l'article 9.
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