Article 9
Le barème de l'indemnité pour une action de formation prévue à l'article 8 est défini en fonction du niveau de la formation dispensée selon la nomenclature fixée par la Commission nationale des certifications professionnelles ainsi qu'il suit : NIVEAU DES DIPLÔMES INSCRITS au RNCP BARÈME DE RÉMUNÉRATION PAR HEURE (en euros, montant brut) I de 40 à 70 II de 40 à 52 III de 30 à 42 IV de 24 à 35 V