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Code des procédures civiles d'exécution Article L321-4

Article L321-4

Les baux consentis par le débiteur après l'acte de saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur. La preuve de l'antériorité du bail peut être faite par tout moyen.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble

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