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Code des procédures civiles d'exécution Article L433-1

Article L433-1

Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Le sort des meubles

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