Article 10
Les valeurs mentionnées au 3° du III de l'article R. 221-30 du code de l'environnement sont fixées ci-dessous. Substance Valeur pour laquelle des investigations complémentaires sont menées Valeur pour laquelle le préfet de département du lieu d'implantation de l'établissement est informé Formaldéhyde Concentration > 30 µg/ m3 Concentration > 100 µg/m3 Benzène Concentration > 10 µg/m3 Dioxyde de carbone Indice de confinement = 5