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Arrêté du 4 janvier 2012 Article 3

Article 3

Les dispositifs de comptage dont font usage les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité aux points de raccordement des installations des utilisateurs des réseaux publics raccordées en basse tension (BT) pour des puissances inférieures ou égales à 120 kVA et supérieures à 36 kVA mesurent et enregistrent la courbe de mesure, en puissance active, en soutirage à un pas de temps demi-horaire ou sous-multiple de trente minutes et la valeur maximale de la puissance soutirée. En cas d'injection, les dispositifs de comptage mesurent et enregistrent également les courbes de mesure, en puissance active et réactive, en injection ainsi que la valeur maximale de la puissance injectée. En outre, les dispositifs de comptage : ― permettent de définir le calendrier tarifaire du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, jusqu'à concurrence d'au moins quatre classes tarifaires ; ― permettent à chaque fournisseur d'électricité de définir ses propres calendriers tarifaires de fourniture, indépendamment du calendrier tarifaire du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, jusqu'à concurrence d'au moins huit classes tarifaires, et de proposer, à l'intérieur de ces calendriers tarifaires, des prix différents selon les périodes de consommation, notamment lorsque la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée ; ― disposent d'une interface locale de communication électronique accessible à l'utilisateur ou à un tiers autorisé par cet utilisateur. Cette interface transmet, a minima, la puissance instantanée, une ou plusieurs indications de période tarifaire, les index relatifs aux calendriers tarifaires, des éléments de courbe de mesure, la valeur maximale de la puissance soutirée et, le cas échéant, la valeur maximale de la puissance injectée ; ― intègrent un suivi de l'occurrence des coupures de tension longues et brèves.

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