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Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 Article 2

Article 2

I. ― Les modifications et le renouvellement de la convention font l'objet d'une approbation dans les conditions fixées à l'article 1er. II. ― En application du 3° de l'article 116 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, la décision de dissoudre le groupement d'intérêt public avant le terme fixé par sa convention, notamment en cas d'extinction de l'objet, est prise par l'autorité qui a approuvé la convention constitutive dans les conditions fixées à l'article 1er du présent décret. III. ― Le commissaire du Gouvernement mentionné aux articles 5 et 14, placé le cas échéant auprès d'un groupement d'intérêt public, et, lorsque le groupement est soumis à ce contrôle, l'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier ou du contrôle budgétaire mentionnée aux articles 6 et 14, transmettent à l'autorité administrative qui a approuvé la convention leur avis sur les modifications, le renouvellement ou la dissolution envisagés. Leur avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai franc de vingt jours à compter du jour où ils reçoivent de cette autorité administrative les documents et informations mentionnés à l'article 3.

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