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Code forestier (nouveau) Article L233-5

Article L233-5

Le budget du groupement syndical forestier pourvoit aux dépenses de gestion et d'investissement des bois et forêts dont il est propriétaire. Les recettes de ce budget comprennent notamment : 1° Le revenu des biens du groupement ; 2° Les contributions des membres du groupement ; 3° Les subventions de l'Etat et du département ; 4° Le produit des dons et legs ; 5° Le produit des emprunts, dont le remboursement peut être garanti notamment par les personnes morales membres du groupement. Au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice, le comité du groupement détermine la part des excédents qui, après affectation des sommes nécessaires aux investissements et alimentation du fonds de roulement, sera répartie entre les personnes morales membres du groupement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Groupement syndical forestier

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