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Code forestier (nouveau) Article L241-14

Article L241-14

Il est défendu au titulaire d'un droit d'usage, quelles qu'aient été les modalités antérieures d'exercice de ce droit, et sous réserve de l'application du dernier alinéa, de conduire ou de faire conduire des chèvres ou moutons dans les bois et forêts de l'Etat. Le pacage des brebis et moutons peut être autorisé dans certaines localités par une décision spéciale de l'autorité administrative compétente de l'Etat. Celui qui prétend avoir joui d'un droit de pacage en vertu de titres valables ou d'une possession équivalente à un titre peut, s'il y a lieu, réclamer une indemnité réglée de gré à gré ou, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Exercice des droits de pâturage, panage et glandée

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