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Code forestier (nouveau) Article L241-15

Article L241-15

Aucun bois ne peut être partagé sur pied ni abattu individuellement par le titulaire d'un droit d'usage. Le titulaire d'un droit d'usage qui a droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne peut prendre ces bois qu'après que la délivrance lui en a été faite.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Exercice des droits d'usage au bois

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