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Code forestier (nouveau) Article R141-23

Article R141-23

Le propriétaire dont le règlement d'exploitation a été approuvé ou qui a obtenu l'autorisation spéciale prévue à l'article R. 141-20 procède, sans autre formalité, aux exploitations et aux travaux dans les conditions mentionnées dans le règlement ou l'autorisation. La coupe autorisée pour une année déterminée, dans l'un ou l'autre de ces actes, peut être réalisée dans le délai de cinq ans suivant cette année.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Dispositions applicables aux forêts de protection ne relevant pas du régime forestier

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