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Code forestier (nouveau) Article R162-3

Article R162-3

En cas de récidive, le montant de l'amende encourue pour une infraction mentionnée au présent code et punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe est fixé au maximum prévu au premier alinéa de l'article 132-11 du code pénal et à l'article 132-15 du même code, sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-1 du présent code.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Dispositions relatives aux peines

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