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Code forestier (nouveau) Article R163-8

Article R163-8

Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 163-9 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation des animaux ayant été utilisés pour commettre l'infraction.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Infractions commises en forêt d'autrui

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