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Code forestier (nouveau) Article R214-24

Article R214-24

Lorsqu'il est procédé à un appel d'offres, ces offres sont examinées par une commission qui comprend : 1° Un représentant de la collectivité territoriale ou de la personne morale propriétaire, président ; 2° Le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué ; 3° Le représentant de l'Office national des forêts. En cas d'absence du représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire régulièrement convoqué, la présidence est exercée par le représentant de l'Office national des forêts.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Ventes des coupes et produits des coupes

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