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Code forestier (nouveau) Article R214-29

Article R214-29

Les cessions de produits accessoires autres que les produits des coupes sont autorisées par l'Office national des forêts qui règle leur mode d'extraction et les conditions de leur enlèvement. Le prix est fixé par l'assemblée délibérante pour les forêts des collectivités territoriales et par l'Office national des forêts, sur proposition des administrateurs, pour les autres bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : Pâturage, produits accessoires et droits de jouissance collectifs

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