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Code forestier (nouveau) Article R241-17

Article R241-17

Le maire de chacune des communes ainsi que les particuliers titulaires d'un droit de pâturage ou de panage dans les bois et forêts de l'Etat remettent annuellement à l'Office national des forêts, avant le 31 décembre pour le pâturage et avant le 30 juin pour le panage, l'état des bestiaux que chaque titulaire du droit d'usage possède, avec la distinction entre ceux qui sont destinés à un usage agricole au sens de l'article L. 241-12 et ceux dont il fait commerce.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Exercice des droits de pâturage, panage et glandée

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