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Code forestier (nouveau) Article R241-25

Article R241-25

Le titulaire d'un droit d'usage communique à l'Office national des forêts l'identifiant, au sens des articles L. 212-6 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de chacun des animaux admis au pacage et au panage, dans un délai et selon des modalités que l'Office détermine dans la notification prévue à l'article R. 241-21 du présent code.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Exercice des droits de pâturage, panage et glandée

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