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Code forestier (nouveau) Article R241-28

Article R241-28

La délivrance des bois aux titulaires du droit d'usage, prévue par l'article L. 241-15, est faite par l'Office national des forêts. L'entrepreneur mentionné à l'article L. 241-16 est désigné par les titulaires du droit d'usage et agréé par l'Office national des forêts.

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