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Code forestier (nouveau) Article R242-3

Article R242-3

Les études préalables pour déterminer les offres de cantonnement ou de rachat des droits d'usage sont faites selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 241-1 et il est procédé aux estimations conformément aux articles R. 241-7 à R. 241-16. Toutefois, sur la demande de la collectivité ou personne morale propriétaire, un troisième expert désigné par cette dernière est adjoint pour participer concurremment avec les ingénieurs de l'Office national des forêts aux études et estimations.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Droits d'usage dans les bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales

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