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Code forestier (nouveau) Article D332-9

Article D332-9

L'organisme agréé comme organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun communique chaque année à l'autorité compétente pour délivrer l'agrément, dans le délai de trois mois à compter de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, les pièces permettant d'apprécier les conditions de maintien de l'agrément : 1° La copie des documents mis à la disposition des adhérents avant l'assemblée générale : comptes afférents au dernier exercice écoulé : bilan, compte de résultats, les documents comptables, consolidés si l'organisme a des filiales, le rapport des dirigeants à l'assemblée générale et la copie du procès-verbal de cette assemblée ; 2° Les documents relatifs aux modifications des statuts ou du règlement intérieur ; 3° Un état indiquant les entrées et les sorties des adhérents et la nature des engagements ; 4° Tous documents permettant de justifier de sa capacité à favoriser l'organisation économique des sylviculteurs ; 5° Tous documents permettant de justifier sa participation aux dispositifs mis en place par le ministère chargé des forêts pour améliorer la connaissance de la filière et des prix du bois.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Modalités de contrôle

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