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Code forestier (nouveau) Article R141-35

Article R141-35

Lorsqu'elle entend procéder à l'implantation d'un captage d'eau dans une forêt de protection dans les conditions prévues à l'article R. 141-30, la collectivité publique intéressée dépose auprès du préfet une demande qui comprend : 1° La description des caractéristiques des installations de captage, des réseaux destinés au transport de l'eau, à l'alimentation en énergie ou au contrôle de la station, des bâtiments, des voies d'accès et autres installations connexes ; 2° Un plan à l'échelle du 1/10 000 désignant les emprises des équipements ; 3° L'indication pour chaque parcelle de la superficie des terrains d'emprise ; 4° L'exposé des motifs d'intérêt général qui s'attachent à l'installation d'un captage dans la forêt de protection au regard des conditions prévues à l'article R. 141-30 ; 5° Un rapport, établi par un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, démontrant l'insuffisance de la ressource disponible hors de ce périmètre ; 6° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le demandeur de réaliser une évaluation environnementale ; 7° Les engagements de la collectivité publique compétente et, s'il y a lieu, ceux de son délégataire quant aux modalités d'exécution des travaux ; 8° Si le projet nécessite des défrichements, les éléments prévus à l'article R. 341-1 du présent code.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Travaux et ouvrages nécessaires au captage d'eau dans les forêts de protection

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