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Code forestier (nouveau) Article L221-6

Article L221-6

L'Office national des forêts peut être chargé, en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées, de la réalisation, en France ou à l'étranger, d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux en vue de : 1° La valorisation de la biomasse forestière ; 2° La protection, l'aménagement et le développement durable des ressources naturelles, notamment des ressources forestières ; 3° La prévention et la gestion des risques naturels ; 4° La protection, la réhabilitation, la surveillance et la mise en valeur des espaces naturels et des paysages ; 5° L'aménagement et le développement rural, dès lors que ces opérations concernent principalement les arbres, la forêt et les espaces naturels ou qu'elles contribuent au maintien de services publics dans les zones rurales fragiles. Lorsque ces opérations de gestion ou de travaux portent sur des forêts de particuliers, elles sont soumises aux dispositions de l'article L. 315-2.

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