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Code forestier (nouveau) Article D250-1

Article D250-1

Le ministre chargé de l'agriculture répartit chaque année (n) entre les chambres départementales d'agriculture, après avis de Chambres d'agriculture France, la cotisation globale due aux organisations représentatives des communes forestières. Cette cotisation est fixée par l'article L. 251-1 à un montant maximum de 5 % des taxes perçues l'année (n – 2), par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois. En l'absence de réponse de Chambres d'agriculture France à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la transmission de la proposition du ministre, son avis est réputé favorable. La part de la cotisation globale annuelle incombant à chaque chambre départementale est calculée sur la base d'une répartition de cette cotisation globale due à hauteur de 75 % entre toutes les chambres d'agriculture, à égalité de montant, et de 25 % entre ces mêmes chambres, au prorata du produit de la taxe effectivement perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE V : FINANCEMENT DES ACTIONS DES COMMUNES FORESTIÈRES

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