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Code forestier (nouveau) Article R141-16

Article R141-16

Les travaux de surveillance, d'entretien et de maintenance mentionnés à l'article L. 555-27 du code de l'environnement et relatifs à des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques implantées antérieurement au 31 décembre 2010 sont autorisés à condition que ces travaux soient effectués conformément à une convention établie entre le propriétaire des parcelles concernées et l'exploitant de la canalisation. Les travaux de surveillance, d'entretien, de remplacement et de maintenance relatifs à des canalisations, des réseaux enterrés d'eau, d'électricité ou des réseaux filaires, sont également autorisés à condition d'être effectués conformément à une convention entre les mêmes parties.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Dispositions applicables à toutes les forêts de protection

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