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Code forestier (nouveau) Article R141-38-1

Article R141-38-1

Le préfet, le cas échéant celui désigné en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-1, peut autoriser la réalisation d'une opération archéologique dans le périmètre d'une forêt de protection, lorsque cette opération : 1° Relève, selon les cas, d'une autorisation de fouilles ou de sondages délivrée en application des articles R. 531-1 ou R. 531-2 du code du patrimoine ou d'une décision d'exécution de fouilles ou de sondages en application de l'article R. 531-5 du même code ; 2° Ne compromet pas les exigences, fixées à l'article L. 141-2, de conservation ou de protection des boisements et ne modifie pas fondamentalement la destination forestière des terrains ; 3° N'est pas susceptible de nuire à la conservation des écosystèmes forestiers ou à la stabilité des sols dans le périmètre de protection.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Dispositions relatives aux fouilles et sondages archéologiques dans les forêts de protection

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