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Décret n°2012-129 du 30 janvier 2012 Article 3

Article 3

Les truffes qui sont commercialisées à l'état frais au consommateur final sont : a) Entières ou en morceaux, en brisures ou en pelures ; les coupes doivent être franches et fraîches d'exécution ; b) Fermes, à maturité, saines et, à cet égard, exemptes de corps étrangers et pratiquement exemptes de matières étrangères visibles, de parasites, d'attaques de parasites, de dommages causés par le gel ainsi que d'humidité extérieure anormale ; c) Exemptes d'odeurs et de saveurs étrangères. Le contenu de chaque conditionnement est homogène et, pour les truffes entières, comporte uniquement des truffes de même espèce et de même qualité. Les truffes non entières sont commercialisées préemballées.

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