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Décret n°2012-128 du 30 janvier 2012 Article 5

Article 5

La mention : " nourri sans OGM (< 0,9 %) " est réservée aux ingrédients provenant d'animaux d'élevage non transformés au sens du règlement du 29 avril 2004 susvisé, à l'exception des œufs et du lait provenant d'animaux nourris exclusivement avec des aliments non soumis aux obligations d'étiquetage du règlement du 22 septembre 2003 susvisé. La mention : " issu d'animaux nourris sans OGM (< 0,9 %) " est réservée aux ingrédients transformés au sens du règlement du 29 avril 2004 susvisé, aux œufs et au lait provenant d'animaux d'élevage nourris exclusivement avec des aliments non soumis aux exigences d'étiquetage du règlement du 22 septembre 2003 susvisé. Pour les ingrédients d'origine animale issus de l'agriculture biologique, cette mention peut être apposée sous réserve qu'elle soit complétée par les termes : " conformément à la réglementation relative à la production biologique ".

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Ingrédients provenant d'animaux d'élevage

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