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Décret n°2012-128 du 30 janvier 2012 Article 10

Article 10

Pour les denrées alimentaires préemballées, les mentions prévues aux articles 3, 4, 5 et 7 figurent soit dans la liste des ingrédients, lorsqu'elle est prévue par la réglementation en vigueur, immédiatement après le nom de l'ingrédient concerné, soit dans une note au bas de cette liste. La mention est apposée dans une taille, une couleur et une police de caractères qui ne sont pas différentes de celles utilisées pour la liste des ingrédients.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Dispositions communes

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