Article 5
Le jury désigne lors de sa première séance, parmi ses membres et au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, son président. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assurée par le professeur des universités ou enseignant-chercheur assimilé ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la séance. Le président définit le règlement intérieur du jury.