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Arrêté du 20 janvier 2012 Article 4

Article 4

Les données énumérées par l'article 2 sont collectées en vue de l'accomplissement de ses missions légales par l'agence. Dans le cadre de celles-ci, l'agence pourra rendre destinataires de telles données : ― les juridictions mandantes ; ― ses correspondants au sein des services enquêteurs (plate-forme d'identification des avoirs criminels [PIAC] et service de la douane judiciaire [SNDJ]) en ce qui concerne l'identification des avoirs saisis et confisqués et de leurs titulaires ; ― la direction nationale d'interventions domaniales (DNID) pour la vente des biens saisis et confisqués ; ― le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) pour l'indemnisation des parties civiles prévue par l'article 706-164 du code de procédure pénale ; ― ses correspondants au sein des administrations publiques pouvant être titulaires de créances en cas de restitution en application de l'article 706-161, alinéa 4, du code de procédure pénale ; ― les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice ainsi que les courtiers assermentés dans le cadre des procédures de ventes de biens meubles ; ― les notaires dans le cadre des procédures de vente d'immeubles confisqués suite à une décision définitive de justice ; ― les mandataires judiciaires et administrateurs judiciaires.

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