Article 10
Sauf accord du transporteur aérien concerné, l'exploitant d'aérodrome ne peut communiquer qu'à la direction générale de l'aviation civile les informations obtenues dans le cadre du présent arrêté.
Sauf accord du transporteur aérien concerné, l'exploitant d'aérodrome ne peut communiquer qu'à la direction générale de l'aviation civile les informations obtenues dans le cadre du présent arrêté.
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