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Décret n°2012-211 du 14 février 2012 Article 8

Article 8

I. ― Le haut comité de la qualité de service dans les transports comprend trente-sept membres répartis en quatre collèges : 1° Un collège de parlementaires et de représentants des collectivités publiques comprenant douze membres ainsi répartis : ― deux députés et deux sénateurs ; ― deux représentants du ministre chargé des transports ; ― un représentant du ministre chargé de la consommation ; ― un représentant de l'Association des régions de France ; ― un représentant de l'Assemblée des départements de France ; ― un représentant de l'Association des maires des grandes villes de France ; ― un représentant du Groupement des autorités responsables des transports ; ― un représentant d'Ile-de-France Mobilités ; 2° Un collège de représentants des opérateurs comprenant dix membres ainsi répartis : ― un représentant de la Fédération nationale de l'aviation marchande ; ― un représentant du Board of Airlines Representatives ; ― un représentant du Syndicat des compagnies aériennes autonomes ; ― un représentant d'Armateurs de France ; ― trois représentants de l'Union des transports publics ; ― un représentant de l'Union des aéroports français ; ― un représentant de la Fédération nationale des transports de voyageurs ; ― un représentant de l'Union des ports de France ; 3° Un collège de représentants des consommateurs et usagers des transports ainsi réparties : ― neuf membres d'associations représentatives de consommateurs et d'usagers des transports ; ― un représentant de l'Association des paralysés de France ; 4° Un collège de personnalités qualifiées ainsi réparties : ― une personnalité choisie en raison de sa compétence dans le domaine des transports, au sein du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ; ― une personnalité choisie en raison de sa compétence dans le domaine de l'évaluation de la qualité des services publics ; ― trois enseignants-chercheurs désignés en raison de leur compétence en matière de transports. II. ― Les membres du haut comité de la qualité de service sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports. Toutefois, les membres d'associations représentatives de consommateurs et d'usagers des transports mentionnées au 3° du I sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la consommation. Des suppléants sont désignés, respectivement, dans les mêmes conditions.

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