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Arrêté du 15 février 2012 Article 7-4

Article 7-4

La distance maximale mentionnée au IV de l'article R. 554-28 est : -pour les réseaux sensibles, de 1,5 mètre pour l'ouvrage principal et de 1 mètre pour les branchements lorsque l'ouvrage principal ou les branchements sont affichés dans la classe de précision B ou C ; -pour les réseaux non sensibles, de 1,5 mètre pour l'ouvrage principal et pour les branchements 1,5 mètre jusqu'au 31 décembre 2020 puis 1 mètre à compter du 1er janvier 2021, lorsque l'ouvrage principal ou les branchements sont affichés dans la classe de précision B ou C ; -égale à l'incertitude maximale de la classe de précision A pour les tronçons et leurs branchements affichés dans cette classe de précision. Ces distances sont également celles définissant la zone dans laquelle des précautions particulières sont mises en place à l'occasion des travaux.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE IV : DONNÉES DE LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DANS LES RÉCÉPISSÉS

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