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Arrêté du 15 février 2012 Article 9

Article 9

Un exploitant peut rejeter une information cartographique qu'il reçoit dans les cas suivants : 1° Les résultats de mesure ne sont pas, dans la forme où ils sont communiqués, conformes aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté ; 2° Les points de mesure géoréférencés ont été effectués par un prestataire ne disposant pas, à la date de la mesure, de la certification prévue à l'article R. 554-23 du code de l'environnement, ou n'ayant pas eu recours à un prestataire certifié ; 3° Il peut démontrer que les valeurs des coordonnées des points de mesure sont aberrantes ; 4° La relation entre les résultats de mesure et l'identité de l'ouvrage ne peut être établie de manière sûre, notamment lorsque plusieurs ouvrages ou tronçons très proches les uns des autres sont présents dans la zone où les mesures ont été effectuées, ce qui peut empêcher le rattachement du tronçon objet de la mesure aux ouvrages amont et aval ; 5° L'exploitant a effectué ou fait effectuer sous sa responsabilité des relevés de mesure géoréférencés dans la même zone indiquant des résultats qui diffèrent, pour au moins une coordonnée, de plus de 20 cm de ceux qu'il a reçus. Quel que soit le motif du rejet des résultats d'un ou plusieurs points de mesure, l'exploitant adresse par écrit une information sur le rejet et son motif au responsable du projet concerné et à l'entreprise ayant effectué les mesures. En cas de doute persistant, le responsable du projet renouvelle tout ou partie des mesures effectuées.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE V : PROCESSUS D'AMÉLIORATION CONTINUE DES DONNÉES CARTOGRAPHIQUES DES EXPLOITANTS D'OUVRAGES SOUTERRAINS EN SERVICE

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