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Arrêté du 7 février 2012 Article 2

Article 2

En application du critère ii du point I de l'article R. 543-43 du code de l'environnement, les exemples suivants : constituent un emballage, s'ils ont été conçus pour être remplis au point de vente : -les sacs en papier ou en plastique ; -les assiettes et tasses à usage unique ; -les pellicules rétractables ; -les sachets à sandwiches ; -les feuilles d'aluminium ; -les films en plastique utilisés pour protéger les vêtements nettoyés dans les blanchisseries ; ne constituent pas un emballage : -les agitateurs ; -les couverts jetables ; -le papier d'emballage (vendu séparément) ; -les moules à pâtisserie en papier (vendus vides) ; -les caissettes à pâtisserie vendues sans pâtisserie.

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