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Arrêté du 1er février 2012 Article 2

Article 2

Sont admis à prendre part aux épreuves des examens professionnels pour l'avancement au grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure et au grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe exceptionnelle les bibliothécaires assistants spécialisés appartenant à ce corps ou qui y sont détachés et remplissant respectivement, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour être promu à la classe supérieure ou les conditions fixées au 1° du II de l'article 25 du même décret pour être promu à la classe exceptionnelle. Les agents remplissant ces conditions font acte de candidature auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

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