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Décret n°2012-279 du 28 février 2012 Article 23

Article 23

Chaque école est dotée d'un budget propre qui est une section du budget de l'institut, conformément à l'article L. 719-5 du code de l'éducation. Dans le cadre de la stratégie d'ensemble mentionnée à l'article 2, chaque conseil d'école délibère sur : 1° La stratégie de l'école, et notamment les orientations de l'école en matière de pédagogie, de formation initiale et continue, de recherche et de partenariat ; 2° Le budget propre de l'école dans la limite des ressources propres à celle-ci et des ressources de l'institut qui lui ont été affectées ; 3° Les créations, modifications majeures et suppressions d'enseignements et de cursus ; 4° Les programmes de recherche ; 5° Le règlement intérieur de l'école ; 6° Le règlement de scolarité de chaque formation ; 7° Les actions de l'école en matière internationale et de partenariats ; 8° Le rapport annuel du directeur de l'école ; 9° La fixation des frais de scolarité et autres contributions des usagers et des personnels de l'école, sans préjudice des compétences du conseil d'administration de l'institut, ainsi que les règles d'exonération prévues au dernier alinéa de l'article 36 du présent décret ; 10° Le volet propre à l'école du schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap de l'Institut.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Les écoles de l'institut

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