Article 1
Est autorisée la mise en œuvre, par la direction des ressources humaines du ministère de la défense, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé pensions militaires d'invalidité . Ce traitement a pour finalités : 1° La gestion administrative des demandes de pensions d'invalidité présentées en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 2° La préparation et le suivi de la liquidation des dossiers des pensions attribuées au titre du même code. Ce traitement ne peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée que dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire aux finalités susmentionnées.